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La violence sexuelle est un sujet difficile à aborder et souvent mal compris. Bien qu’elle se produise sous de nombreuses formes, il n’existe pas de vision universelle de ce qui rend un acte « sexuel ». Les Principes de La Haye sur la violence sexuelle, en s’inspirant directement de consultations approfondies menées auprès de plus de 500 survivants et de 60 organisations de la société civile du monde entier, offrent une conception largement partagée de la violence sexuelle sous toutes ses formes.
Souvent, les lois et les politiques qui traitent de la violence sexuelle ne reflètent pas l’expérience vécue par les survivants. Dans ce cadre, certains actes peuvent ne pas être reconnus et, de fait, les victimes risquent d’être ignorées et oubliées. Les Principes de La Haye visent à garantir que les praticiens – des juristes aux responsables politiques en passant par les personnes travaillant au sein d’ONG – ne banalisent pas ou ne négligent pas certains types de violence sexuelle.
Les Principes se composent de trois éléments: (1) La Déclaration de la société civile sur la violence sexuelle, qui fournit des orientations générales sur ce qui rend la violence « sexuelle », en particulier pour les survivants ; (2) Les Lignes directrices du droit pénal international, qui traduisent la Déclaration de la société civile en orientations pratiques pour les praticiens du droit ; (3) Les Principes clés à l’intention des décideurs politiques sur la violence sexuelle, qui comprennent dix concepts de base pour guider les décideurs politiques.
Orientation sur la violence sexuelle
La Déclaration de la société civile sur la violence sexuelle, qui comprend une explication du concept de « violence sexuelle », en particulier pour les survivants, est un élément clé des Principes de La Haye. Au sens large, le concept de « violence sexuelle » englobe tous les actes qui privent une personne de la liberté de prendre ses propres décisions concernant son corps ou sa sexualité. Cette violence est souvent caractérisée par l’humiliation, la domination et la destruction.
Selon les survivants avec qui nous nous sommes entretenus, les actes de violence sexuelle peuvent se classer en deux catégories. D’une part, les actes de nature sexuelle qui peuvent être intrinsèquement violents, comme le harcèlement sexuel d’une personne par le biais de gestes à connotation sexuelle ou l’envoi de messages sexuellement explicites, ou la privation d’accès aux produits menstruels. D’autre part, les actes qui peuvent constituer une violence sexuelle s’ils sont commis par la force ou sans le consentement d’une personne, par exemple embrasser et mordre, partager des images de nudité ou forcer quelqu’un à feindre la jouissance sexuelle.
Utilisation pratique des Principes
La Déclaration peut être utilisée pour mieux comprendre la violence sexuelle et faciliter l’identification de victimes, pour éduquer les autres sur le sujet et pour travailler avec les politiciens et les décideurs politiques afin d’améliorer les lois et les politiques. Bien que les Principes de La Haye ne constituent pas une loi en soi, ils peuvent accompagner les activistes dans leur travail et leur donner une plus grande légitimité. Si la violence sexuelle est mieux comprise, elle peut être traitée plus efficacement.
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La violence sexuelle peut se présenter sous de nombreuses formes différentes. Il n’y a pas, en revanche, d’entente universelle sur ce qui rend une expérience « sexuelle ». Le caractère « sexuel » d’un acte dépend souvent des circonstances de sa commission et de la manière dont il est perçu par les survivants eux-mêmes. Les Principes de La Haye énumèrent divers exemples d’actes de violence sexuelle et donnent des indications sur ce qui rend un acte « sexuel ».
Parmi les indications permettant de déterminer qu’un acte est « sexuel » on trouve, par exemple, l’exposition ou le contact avec une partie du corps sexuelle, l’intention (sexuelle) de l’auteur ou encore la perception de l’acte comme sexuel par la victime ou par la communauté affectée. Un acte peut également être considéré comme « sexuel » s’il prive une personne de sa liberté de prendre des décisions concernant son propre corps ou sa sexualité.
Il n’existe aucune définition universellement acceptée de la violence sexuelle. Les Principes de La Haye offrent un éclaircissement largement accepté des contours de la « violence sexuelle ». Ils mettent en avant que le concept doit être envisagé au sens large, à savoir comme toutes les violations de l’autonomie et de l’intégrité sexuelles. La violence sexuelle est souvent caractérisée par l’humiliation, la domination et la destruction.
Les « autres formes de violence sexuelle » comprennent, au-delà des actes largement considérés comme des violences sexuelles comme le viol et l’esclavage sexuel, les actes que la victime, l’auteur ou leurs communautés considèrent comme sexuels.
Certaines formes de violence sexuelle sont définies comme des crimes dans les lois nationales et en droit international. D’autres, en revanche, demeurent absentes ou ne sont pas définies de manière explicite. Certains actes considérés par les survivants comme des violences sexuelles ne sont ainsi pas définis par la loi, ce qui est souvent le cas, par exemple, du fait de priver quelqu’un de l’accès à des produits menstruels ou de forcer quelqu’un à feindre la jouissance sexuelle.
Si certains actes ne sont pas reconnus ou identifiés comme des violences sexuelles, les victimes de ces crimes risquent d’être ignorées et oubliées. Elles ne peuvent pas aller au tribunal ou obtenir le soutien du gouvernement si ces institutions ne comprennent pas pourquoi un certain acte équivaut à de la violence sexuelle. Les victimes ont également souffert et méritent que leur souffrance soit reconnue.
De nombreux actes de nature sexuelle peuvent être violents sans pour autant impliquer de contact physique. Ainsi, des actes tels que le fait de forcer quelqu’un à exécuter des mouvements de danse avec une association sexuelle, de diffuser des images de nudité ou de faire des gestes à connotation sexuelle peuvent être qualifiés de violence sexuelle alors même qu’ils n’impliquent aucun contact physique.
Les Principes de La Haye fournissent une explication du concept de « violence sexuelle ». Ils ont été élaborés avec plus de 500 survivants et 60 organisations de la société civile du monde entier pour aider à mieux comprendre la violence sexuelle.
La Déclaration de la société civile, contenue dans les Principes, comprend des définitions générales et des exemples de différentes formes de violence sexuelle. La Déclaration peut être utilisée pour mieux comprendre la violence sexuelle et identifier davantage de victimes, pour éduquer les autres sur le sujet et pour travailler avec les politiciens et les décideurs politiques afin d’élargir les lois et les politiques concernées.
Les Principes de La Haye sont utilisés par des activistes, des avocats et des praticiens du monde entier afin de promouvoir une meilleure compréhension de la violence sexuelle. Bien que les Principes de La Haye ne constituent pas une loi en soi, ils peuvent vous accompagner dans votre travail d’activisme et vous donner une plus grande légitimité. Grâce aux Principes, vous pouvez montrer aux décideurs politiques comment les survivants se sont réunis pour développer et exiger une meilleure compréhension des différentes formes de violence sexuelle qui existent. Si la violence sexuelle est mieux comprise, elle peut être combattue plus efficacement.
En l’absence d’une attention suffisante portée à la violence sexuelle – voire en l’absence de reconnaissance totale de cette violence – celle-ci n’est pas prise en compte par les tribunaux, les politiciens ou le public. Les Principes de La Haye ont été élaborés pour aider les décideurs politiques, les avocats et les autres praticiens à reconnaître les différentes formes de violence sexuelle. Ils peuvent également servir d’outil de plaidoyer pour aider les activistes à informer les décideurs sur le concept de violence sexuelle. Si les praticiens comprennent mieux ce qu’est la violence sexuelle, ils seront en mesure d’élaborer de meilleures lois et politiques pour y mettre fin et pour soutenir au mieux les survivants.
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La violence sexuelle se présente sous de nombreuses formes différentes. En l’absence de vision universelle de ce qui rend un acte « sexuel », en revanche, nombre de ces formes considérées par les survivants comme des violences sexuelles risquent d’être négligées. Ce manque de reconnaissance peut contribuer à la marginalisation des victimes de tels actes.
Les Principes de La Haye sur la violence sexuelle sont le résultat de consultations approfondies avec plus de 500 survivants, 60 organisations de la société civile, des praticiens du droit, des universitaires et des décideurs politiques du monde entier. En tant que tels, ils fournissent une conception largement partagée de ce qui rend la violence « sexuelle ».
Les Principes de La Haye se composent de trois documents :
Orientation sur la violence sexuelle
Au sens large, le concept de « violence sexuelle » englobe tous les actes qui privent une personne de la liberté de prendre ses propres décisions concernant son corps ou sa sexualité. Cette violence est souvent caractérisée par l’humiliation, la domination et la destruction.
Parmi les indications permettant de déterminer qu’un acte est « sexuel » on trouve, par exemple, l’exposition ou le contact avec une partie du corps sexuelle, l’intention (sexuelle) de l’auteur ou encore la perception de l’acte comme sexuel par la victime ou par la communauté affectée. Certains actes, qui ne sont pas nécessairement sexuels en eux-mêmes, peuvent néanmoins être caractérisés de « sexuels » s’ils affectent, entre autres, l’autonomie ou l’intégrité sexuelles d’une personne.
Du point de vue des survivants, les actes de violence sexuelle peuvent se classer en deux catégories. D’une part, les actes de nature sexuelle qui peuvent être intrinsèquement violents. Il s’agit, par exemple, du fait de harceler sexuellement une personne en faisant des gestes à connotation sexuelle, d’envoyer des messages sexuellement explicites ou de soumettre une personne à un mariage d’enfants ou à une relation d’exploitation sexuelle. D’autre part, les actes qui peuvent constituer une violence sexuelle s’ils sont commis par la force ou sans le consentement d’une personne, par exemple embrasser et mordre, partager des images de nudité ou forcer quelqu’un à feindre la jouissance sexuelle.
Utilisation des Principes de La Haye sur la violence sexuelle
Les Principes de La Haye sur la violence sexuelle peuvent être utilisés pour :
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La violence sexuelle se présente sous de nombreuses formes différentes. Du point de vue des survivants, les actes de violence sexuelle peuvent se classer en deux catégories. D’une part, le concept inclut les actes de nature sexuelle qui sont intrinsèquement violents. Il s’agit, par exemple, du fait de harceler sexuellement une personne ou de la soumettre à un mariage d’enfants. D’autre part, il comprend les actes qui peuvent constituer une violence sexuelle s’ils sont commis par la force ou sans le consentement d’une personne, par exemple embrasser et mordre ou partager des images de nudité. (Partie 4, paragraphes 2-4, Déclaration de la société civile)
Parmi les indications permettant de déterminer qu’un acte est « sexuel » on trouve, par exemple, l’exposition ou le contact avec une partie du corps sexuelle, l’intention (sexuelle) de l’auteur ou encore la perception de l’acte comme sexuel par la victime ou par la communauté affectée. Certains actes, qui ne sont pas nécessairement sexuels en eux-mêmes, peuvent également être caractérisés de « sexuels » s’ils affectent, entre autres, l’autonomie ou l’intégrité sexuelles d’une personne. (Partie 2, Déclaration de la société civile)
Un acte de nature sexuelle peut constituer une violence sexuelle s’il est commis par la force ou sans le consentement d’une personne, par exemple embrasser et mordre ou partager des images de nudité. D’autres actes, tels que le fait de priver une personne d’accès aux produits menstruels ou de la soumettre à une relation d’exploitation sexuelle, sont intrinsèquement violents et, de fait, sont toujours considérés comme de la violence sexuelle. (Partie 4, paragraphes 2-4, Déclaration de la société civile)
Le consentement est la capacité d’une personne à accepter un acte sexuel de manière authentique, spécifique et continue. Les facteurs susceptibles d’affecter la capacité d’une personne à donner son consentement comprennent l’inégalité d’un rapport de force, par exemple dans des situations de détention ou de dépendance financière, un jeune âge, une maladie mentale ou une intoxication temporaire. (Partie 5, Déclaration de la société civile)
La perception de ce qui rend un acte « sexuel » et de ce qui constitue une violence sexuelle peut être influencée par des facteurs culturels et par le contexte dans lequel l’acte se produit. Des actes tels que le fait de faire exécuter certains mouvements de danse ou d’enlever un couvre-chef peuvent ainsi être perçus différemment en fonction de facteurs sociétaux, culturels ou religieux. Lors de consultations menées dans le cadre de l’élaboration des Principes de La Haye, par exemple, des participants tunisiens ont identifié le fait d’être contraint de retirer le hijab comme une forme de violence sexuelle.
Il n’existe aucune définition universellement acceptée de la violence sexuelle. Si celle-ci peut se présenter sous de nombreuses formes différentes, seulement certaines d’entre elles sont codifiées et définies comme des crimes dans les lois nationales et en droit international. Les Principes de La Haye offrent un éclaircissement largement accepté des contours de la « violence sexuelle ». Ils mettent en avant que le concept doit être envisagé au sens large, à savoir comme toutes les violations de l’autonomie et de l’intégrité sexuelles. La violence sexuelle est souvent caractérisée par l’humiliation, la domination et la destruction.
Les « autres formes de violence sexuelle » comprennent, au-delà des actes largement considérés comme des violences sexuelles comme le viol et le harcèlement sexuel, les actes que la victime, l’auteur ou leurs communautés considèrent comme sexuels. Le terme est utilisé en droit international afin de permettre la poursuite des crimes qui ne sont pas explicitement mentionnés dans la loi.
Les formes structurelles ou institutionnelles de violence sexuelle comprennent les actes commis par des représentants d’un État, l’adoption de lois discriminatoires ou encore l’incapacité des autorités nationales à protéger les personnes contre la violence sexuelle. Il existe de nombreux exemples de la violence structurelle ou institutionnelle, y compris les procédures mises en place par les agences de l’État pour déterminer l’orientation sexuelle d’une personne ou l’adoption de lois qui interdisent à certains groupes de se livrer à une activité sexuelle consensuelle. (Partie 4, paragraphe 5, Déclaration de la société civile)
Les Principes de La Haye sur la violence sexuelle sont le résultat de consultations approfondies avec plus de 500 survivants, 60 organisations de la société civile et des praticiens du droit du monde entier. En tant que tels, ils fournissent une conception largement partagée de ce qui rend la violence « sexuelle ».
Les Principes de La Haye se composent de trois documents : 1) la Déclaration de la société civile sur la violence sexuelle, qui fournit des orientations générales sur ce qui rend la violence « sexuelle », en particulier pour les survivants ; 2) les Lignes directrices de droit pénal international, un outil pour les praticiens du droit pénal international qui expliquent quand les actes de violence sexuelle contenus dans la Déclaration de la société civile constituent des crimes internationaux ; et 3) les Principes clés pour les décideurs politiques en matière de violence sexuelle, 10 principes clés dérivés de la Déclaration de la société civile qui doivent être intégrés dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, les stratégies législatives et les procédures juridiques et judiciaires.
La Déclaration de la société civile, contenue dans les Principes, a été élaborée pour aider le personnel des ONG et d’autres praticiens à documenter, prévenir, poursuivre ou répondre de toute autre manière aux crimes de violence sexuelle. Elle fournit des orientations sur l’interprétation du concept de violence sexuelle et des exemples des différentes formes que cette violence peut prendre.
Les Principes peuvent être utilisés, par exemple, pour identifier les victimes de violence sexuelle qui étaient auparavant marginalisées, pour concevoir des programmes sensibles aux diversités culturelles et inclusifs et pour apprendre ou enseigner une compréhension large et prospective de la violence sexuelle.
En l’absence de conception universelle de ce qui rend un acte « sexuel », de nombreuses formes considérées par les survivants comme des violences sexuelles risquent d’être négligées ou banalisées par des praticiens qui ne les reconnaissent pas toujours. Cette absence de reconnaissance peut ainsi contribuer à la marginalisation des victimes de tels actes. Une bonne compréhension de toutes les formes de violence sexuelle est donc cruciale afin d’éliminer l’écart existant entre la façon dont la violence est perçue et vécue par les victimes et la façon dont elle est traitée par les praticiens.
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La liste des crimes de violence sexuelle codifiés en droit international comprend le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et « toute autre forme de violence sexuelle » en tant que crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Le crime « fourre-tout » de « toute autre forme de violence sexuelle » contenu dans le Statut de Rome et plusieurs statuts de tribunaux pénaux hybrides augmente le potentiel d’engager la responsabilité des auteurs de toute forme de violence sexuelle. Cependant, il demeure un manque de compréhension quant à la portée des actes qui peuvent entrer dans cette catégorie, aucune indication n’est fournie quant aux paramètres de ce qui constitue un acte de nature sexuelle et les orientations en matière de jurisprudence sont limitées. Dans ce cadre, certains actes peuvent ne pas être reconnus comme des violences sexuelles et, de fait, les victimes risquent d’être marginalisées.
Les Principes de La Haye ont été élaborés pour offrir une meilleure compréhension et une orientation sur les composantes de violence sexuelle des crimes internationaux de masse. Ils sont le résultat de consultations approfondies avec plus de 500 survivants, 60 organisations de la société civile, des praticiens du droit et des universitaires du monde entier. En tant que tels, ils fournissent une conception largement partagée de ce qui rend la violence « sexuelle ».
Les Principes se composent de trois éléments:
Orientation sur la violence sexuelle
Au sens large, le concept de « violence sexuelle » englobe tous les actes qui privent une personne de la liberté de prendre ses propres décisions concernant son corps ou sa sexualité. Cette violence est souvent caractérisée par l’humiliation, la domination et la destruction.
Parmi les indications permettant de déterminer qu’un acte est « sexuel » on trouve, par exemple, l’exposition ou le contact avec une partie du corps sexuelle, l’intention (sexuelle) de l’auteur ou encore la perception de l’acte comme sexuel par la victime ou par la communauté affectée. Certains actes, qui ne sont pas nécessairement sexuels en eux-mêmes, peuvent néanmoins être caractérisés de « sexuels » s’ils affectent, entre autres, l’autonomie ou l’intégrité sexuelles d’une personne.
Du point de vue des survivants, les actes de violence sexuelle peuvent se classer en deux catégories. D’une part, les actes de nature sexuelle qui peuvent être intrinsèquement violents. Il s’agit, par exemple, du fait de harceler sexuellement une personne en faisant des gestes à connotation sexuelle, d’envoyer des messages sexuellement explicites ou de soumettre une personne à un mariage d’enfants ou à une relation d’exploitation sexuelle. D’autre part, les actes qui peuvent constituer une violence sexuelle s’ils sont commis par la force ou sans le consentement d’une personne, par exemple embrasser et mordre, partager des images de nudité ou forcer quelqu’un à feindre la jouissance sexuelle.
Utilisation des Principes
Les Principes peuvent être utilisés pour inspirer et encourager des stratégies créatives, solides et progressives pour renforcer la responsabilité en matière de crimes de violence sexuelle; interpréter les éléments de la violence sexuelle d’une manière prospective, sensible aux diversités culturelles, inclusive et contextuellement pertinente; rassembler des preuves détaillées et suffisantes des crimes de violence sexuelle, notamment pour déterminer le moment où un tel crime a pu être commis et le contexte général dans lequel il s’est produit; guider les praticiens dans leurs enquêtes et leur capacité à identifier les survivants, les témoins et les responsables; aider à concevoir des arguments convaincants pour soutenir les accusations de crimes de violence sexuelle de manière à garantir que toutes les dimensions de la violence sexuelle sont prises en compte; et accroître la compréhension et la reconnaissance de tous les crimes de violence sexuelle.
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Une bonne compréhension de toutes les formes de violence sexuelle est une condition préalable à l’établissement de responsabilité pour crimes de violence sexuelle. Si les codes pénaux énumèrent et définissent certains actes tels que le viol ou l’agression sexuelle, plusieurs autres formes ne sont souvent pas (explicitement) mentionnées dans la loi. Par ailleurs, la mise en place de stratégies de poursuites solides et progressives reste entravées, par exemple, par un manque de compréhension sur la conduite et les circonstances qui rendent un acte « sexuel ». Or, si certains actes ne sont pas reconnus comme des violences sexuelles, les victimes risquent d’être marginalisées.
Les Principes de La Haye ont été élaborés pour aider les praticiens du droit pénal à mieux comprendre, identifier et traiter toutes les formes de violence sexuelle et à œuvrer en faveur d’une responsabilisation plus globale.
Les Principes se composent de trois éléments:
Orientation sur la violence sexuelle
Au sens large, le concept de « violence sexuelle » englobe tous les actes qui privent une personne de la liberté de prendre ses propres décisions concernant son corps ou sa sexualité. Cette violence est souvent caractérisée par l’humiliation, la domination et la destruction.
Parmi les indications permettant de déterminer qu’un acte est « sexuel » on trouve, par exemple, l’exposition ou le contact avec une partie du corps sexuelle, l’intention (sexuelle) de l’auteur ou encore la perception de l’acte comme sexuel par la victime ou par la communauté affectée. Certains actes, qui ne sont pas nécessairement sexuels en eux-mêmes, peuvent néanmoins être caractérisés de « sexuels » s’ils affectent, entre autres, l’autonomie ou l’intégrité sexuelles d’une personne.
Du point de vue des survivants, les actes de violence sexuelle peuvent se classer en deux catégories. D’une part, les actes de nature sexuelle qui peuvent être intrinsèquement violents. Il s’agit, par exemple, du fait de harceler sexuellement une personne en faisant des gestes à connotation sexuelle, d’envoyer des messages sexuellement explicites ou de soumettre une personne à un mariage d’enfants ou à une relation d’exploitation sexuelle. D’autre part, les actes qui peuvent constituer une violence sexuelle s’ils sont commis par la force ou sans le consentement d’une personne, par exemple embrasser et mordre, partager des images de nudité ou forcer quelqu’un à feindre la jouissance sexuelle.
Utilisation des Principes
Les Principes peuvent être utilisés pour inspirer et encourager des stratégies créatives, solides et progressives pour renforcer la responsabilité en matière de crimes de violence sexuelle ; interpréter les éléments des crimes de violence sexuelle d’une manière prospective, sensible aux diversités culturelles, inclusive et contextuellement pertinente ; rassembler des preuves complètes et suffisantes des crimes de violence sexuelle, notamment pour déterminer le moment où un tel crime a pu être commis et le contexte général dans lequel il s’est produit ; guider les praticiens dans leurs enquêtes et leur capacité à identifier les survivants, les témoins et les responsables ; aider à concevoir des arguments convaincants pour soutenir les accusations de crimes de violence sexuelle de manière à garantir que toutes les dimensions de la violence sexuelle sont prises en compte ; et accroître la compréhension et la reconnaissance de tous les crimes de violence sexuelle.
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Alors que le Statut de Rome permet de poursuivre « toute autre forme de violence sexuelle », les instruments juridiques de la CPI ne donnent aucune indication sur les paramètres de ce qui constitue un acte de nature sexuelle.
La jurisprudence internationale a établi que des actes tels que le fait de blesser les parties du corps sexuelles d’une personne sans son consentement peuvent être poursuivis comme un crime contre l’humanité ou un crime de guerre. Les survivants estiment cependant que la violence sexuelle ne se limite pas aux actes établis par la jurisprudence. De leur point de vue, les « autres formes de violence sexuelle » peuvent inclure des actes tels que le fait de priver une personne d’accès à un traitement contre le VIH, d’interdire à certains groupes d’avoir des activités sexuelles consensuelles ou d’utiliser des procédures pour déterminer l’orientation sexuelle d’une personne. D’autres exemples peuvent être trouvés dans la Déclaration de la société civile, contenue dans les Principes de La Haye.
Les Éléments des crimes de la CPI stipulent seulement que pour établir « toute autre forme de violence sexuelle », il doit être démontré, entre autres, que l’auteur a commis ou a contraint une autre personne à commettre « un acte de nature sexuelle ». Cependant, aucune indication n’est donnée sur ce qui constitue un acte de nature sexuelle.
Les Principes de La Haye tentent de combler cette lacune et reconnaissent que le concept de violence sexuelle doit être interprété au sens large pour englober toutes les violations de l’autonomie et de l’intégrité sexuelles, qui se caractérisent souvent par l’humiliation, la domination et la destruction. Une délimitation de ce concept et des exemples se trouvent dans la Déclaration de la société civile, contenue dans les Principes de La Haye.
La violence sexuelle se présente sous de nombreuses formes différentes. En revanche, seules certaines de ces formes sont codifiées, explicitement définies et incluses en tant que crimes dans les instruments juridiques internationaux. Pour les autres formes qui ne correspondent pas exactement à ces crimes tels qu’énumérés, une bonne compréhension de la catégorie des « autres formes de violence sexuelle » peut permettre de combler le fossé entre la manière dont la violence est perçue et vécue par les victimes et celle dont elle est traitée devant un tribunal. Ceci est d’autant plus important que si certains actes ne sont pas reconnus ou identifiés comme des violences sexuelles, les victimes de ces crimes risquent d’être marginalisées.
À ce jour, la seule jurisprudence abordant le critère de « gravité comparable » émane de la décision relative à l’émission d’un mandat d’arrêt à l’encontre de Bemba. Dans cette décision, la Chambre préliminaire de la CPI saisie a refusé d’inclure dans le mandat l’accusation de crime contre l’humanité d’ « autres formes de violence sexuelle » concernant le fait d’avoir « ordonné à des personnes de se déshabiller en public pour les humilier ». La Chambre préliminaire a estimé que ces faits ne constituaient pas un acte de violence sexuelle d’une gravité comparable aux autres crimes contre l’humanité impliquant des violences sexuelles. (Lignes directrices de droit pénal international, paragraphes 26-29)
Les résultats des consultations menées lors de l’élaboration des Principes de La Haye suggèrent que la gravité d’un acte peut être exacerbée si l’acte, par exemple, s’est produit en public, a été commis par plusieurs auteurs, a été exécuté par le personnel d’une organisation humanitaire, ou si la victime a contracté une infection.
Jusqu’à présent, aucune jurisprudence n’a abordé le seuil de « gravité comparable » en ce qui concerne les crimes de guerre. Les conclusions tirées de l’élaboration des Principes de La Haye, cependant, suggèrent que la gravité d’un acte peut être exacerbée si l’acte, par exemple, a eu lieu en public, a été commis par plusieurs auteurs, a été exécuté par le personnel d’une organisation humanitaire, ou si la victime a contracté une infection.
La violence sexuelle est probablement liée à un conflit armé si l’auteur est un combattant et la victime un non-combattant, ou si la victime appartenait à la partie adverse. D’autres indications peuvent être le fait que le crime de violence sexuelle peut être considéré comme servant le but ultime d’une campagne militaire ou qu’il a été commis dans le cadre des fonctions officielles de l’auteur. (Lignes directrices de droit pénal international, paragraphe 37)
Les Principes de La Haye sont le résultat de consultations approfondies avec plus de 500 survivants, 60 organisations de la société civile et des juristes du monde entier. En tant que tels, ils fournissent une conception largement partagée de ce qui rend la violence « sexuelle ».
Les Principes de La Haye ont été élaborés afin de fournir des orientations aux praticiens de la justice pénale sur l’interprétation et l’application des principes juridiques relatifs à la violence sexuelle. Les Principes de La Haye peuvent être utilisés, entre autres, pour identifier et recueillir des preuves de diverses formes de violence sexuelle et pour apprendre ou disséminer une compréhension de la violence sexuelle large, prospective et sensible aux diversités culturelles.
Les Lignes directrices de droit pénal international sur la violence sexuelle, contenues dans les Principes, traduisent les contributions des survivants et des experts en conseils pratiques pour aider les praticiens à enquêter et à poursuivre les violences sexuelles liées aux conflits et aux atrocités. La Déclaration de la société civile, également contenue dans les Principes, comprend des listes non exhaustives d’exemples de parties du corps sexuelles et d’indicateurs de la nature sexuelle d’un acte.
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La violence sexuelle peut se présenter sous de nombreuses formes différentes. Il n’en existe aucune définition universellement acceptée. Aussi, toutes les formes de violence sexuelle ne sont pas codifiées et définies comme des crimes dans les lois nationales et en droit international. Les Principes de La Haye fournissent des orientations sur l’interprétation du concept de violence sexuelle, mettant en avant que la violence sexuelle doit être envisagée au sens large, à savoir comme toutes les violations de l’autonomie et de l’intégrité sexuelles. Cette violence est souvent caractérisée par l’humiliation, la domination et la destruction.
Du point de vue des survivants, les actes de violence sexuelle peuvent se classer en deux catégories. D’une part, les actes de nature sexuelle qui peuvent être intrinsèquement violents. Il s’agit, par exemple, du fait de harceler sexuellement une personne en faisant des gestes à connotation sexuelle, de priver une personne de l’accès aux produits menstruels ou de soumettre une personne à un mariage d’enfants ou à une relation d’exploitation sexuelle. D’autre part, les actes qui peuvent constituer une violence sexuelle s’ils sont commis par la force ou sans le consentement d’une personne, par exemple embrasser et mordre, partager des images de nudité ou forcer quelqu’un à feindre la jouissance sexuelle. (Partie 4, paragraphes 2-4, Déclaration de la société civile)
Parmi les indications permettant de déterminer qu’un acte est « sexuel » on trouve, par exemple, l’exposition ou le contact avec une partie du corps sexuelle, l’intention (sexuelle) de l’auteur ou encore la perception de l’acte comme sexuel par la victime ou par la communauté affectée. Certains actes, qui ne sont pas nécessairement sexuels en eux-mêmes, peuvent également être caractérisés de « sexuels » s’ils affectent, entre autres, l’autonomie ou l’intégrité sexuelles d’une personne. (Partie 2, Déclaration de la société civile)
Certains actes de nature sexuelle ne deviennent des violences sexuelles que s’ils sont commis sous la contrainte ou contre une personne qui ne veut pas ou ne peut pas donner un consentement véritable, volontaire, spécifique et continu. Tel est le cas, par exemple, du fait d’embrasser et de mordre une personne, d’envoyer des images de nudité obscènes ou non désirées, ou de forcer une personne à effectuer des mouvements avec une association sexuelle.
D’autres actes, intrinsèquement violents, constituent en eux-mêmes des violences sexuelles. C’est notamment le cas de la grossesse forcée ou la stérilisation forcée, la prédation pour obtenir une activité sexuelle (« grooming ») ou la punition d’une personne qui refuse de se livrer à une activité sexuelle. (Partie 4, Déclaration de la société civile)
Les facteurs susceptibles d’affecter la capacité d’une personne à donner un consentement véritable, volontaire et spécifique comprennent l’inégalité d’un rapport de force, par exemple dans des situations de détention ou de dépendance financière, un jeune âge, une maladie mentale ou une intoxication temporaire. (Partie 5, Déclaration de la société civile)
Les formes structurelles ou institutionnelles de violence sexuelle comprennent les actes commis par des représentants d’un État, l’adoption de lois discriminatoires ou encore l’incapacité des autorités nationales à protéger les personnes contre la violence sexuelle. Il existe de nombreux exemples de la violence structurelle ou institutionnelle, y compris les procédures mises en place par les agences de l’État pour déterminer l’orientation sexuelle d’une personne ou l’adoption de lois qui interdisent à certains groupes de se livrer à une activité sexuelle consensuelle. (Partie 4, paragraphe 5, Déclaration de la société civile)
La jurisprudence a établi qu’il n’est pas nécessaire que les différents actes de violence sexuelle soient généralisés ou systématiques. C’est l’attaque globale, dont ces actes font partie, qui doit être généralisée ou systématique. (Partie C, Lignes directrices de droit pénal international)
Les Principes de La Haye ont été élaborés afin d’aider les praticiens à enquêter sur les violences sexuelles et à en poursuivre les auteurs d’une manière qui ne porte pas préjudice aux victimes. Ils sont le résultat de consultations approfondies avec plus de 500 survivants, 60 organisations de la société civile et des juristes du monde entier. En tant que tels, ils fournissent une conception largement partagée de ce qui rend la violence « sexuelle ».
Les Principes de La Haye fournissent des orientations aux praticiens de la justice pénale sur l’interprétation et l’application des principes juridiques relatifs à la violence sexuelle. Les Principes peuvent être utilisés, entre autres, pour identifier et recueillir des preuves de diverses formes de violence sexuelle et pour apprendre ou disséminer une compréhension de la violence sexuelle large, prospective et sensible aux diversités culturelles.
Les Lignes directrices de droit pénal international sont conçues pour aider les praticiens de la justice pénale à traiter les crimes de violence sexuelle en les guidant, par exemple, dans l’interprétation des éléments des crimes, en facilitant la collecte de preuves et en inspirant des stratégies créatives et solides pour renforcer la responsabilité des crimes de violence sexuelle.
L’absence de compréhension voire de reconnaissance de nombreuses formes de violence sexuelle risque de marginaliser les victimes de tels actes. Aussi, une bonne compréhension de toutes les formes de violence sexuelle est cruciale afin d’éliminer l’écart existant entre la façon dont la violence est perçue et vécue par les survivants et la façon dont elle est traitée par les praticiens.
Women’s Initiatives for Gender Justice (WIGJ) is very grateful to all contributors to The Hague Principles on Sexual Violence. Thanks to all contributors, these Principles – comprising the Civil Society Declaration, the International Criminal Law Guidelines and the Key Principles for Policy Makers – will contribute to advancing accountability for sexual violence, including by ensuring a better prevention and response to this violence.
WIGJ would therefore like to thank:
All the survivors who took part in the consultations, who shared their experiences, expressed their voices within the Call It What It Is campaign, but also all the survivors who have the courage and the strength to speak out to advance justice.
The other experts, academics and practitioners who contributed to the drafting, editing and finalisation of the documents include Ruby Axelson, Laurel Baig, Céline Bardet, Linda Bianchi, Anne-Marie de Brouwer, Diane Brown, Lucie Canal, Anne-Laure Chaumette, Christine Chinkin, Elizabeth Dartnall, Aurelia Devos, Chris Dolan, Ingrid Elliott, Julian Fernandez, Sarah Fulton, Sunneva Gilmore, Priya Gopalan, Rosemary Grey, Niamh Hayes, Raegan Hodge, Michelle Jarvis, Wayne Jordash, Nada Kiswanson, Malini Laxinarayan, Maxine Marcus, Luke Moffet, Najwa Nabti, Valerie Oosterveld, Akila Radhakrishnan, Indira Rosenthal, Libby Salmon, Philipp Schultz, Rebecca Shoot, Grant Shubin, Alison Smith, Aviva M. Stein, Léa-Rose Stoian, Alejandra Vicente, Patricia V. Sellers, Manouck Wagner and Beini Yi.
The partners and supporters of the Call it What it is Campaign include the Mukwege Foundation, SEMA – Global Network of Victims and Survivors to End Wartime Sexual Violence, We are not Weapons of War (WWoW), Amnesty International, Coalition for the International Criminal Court (CICC), International Federation for Human Rights (FIDH), Global Justice Center, REDRESS, Impact, MADRE, Parliamentarians for Global Action, All Survivors Project, Center for Constitutional Rights, Global Rights Compliance, European Center for Constitutional and Human Rights, AMICA e.V., Advocacy Forum, No Peace Without Justice, TRIAL International, Medical Human Rights Network IFHHRO, Journals for Justice, Human Rights and Gender Justice Clinic – CUNY School of Law, Association des Femmes Juristes de Centrafrique, Catalystas, Medical Mondiale, Survivors Speak OUT Network, Centre for African Justice, Peace and Human Rights, Mukuru SGBV Awareness CBO, Social Media Matters, Refugee Law Project, Sexual Violence Research Initiative, SURKUNA – Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, HIAS, Women Empowerment Organization, Angels Refugee Support Group Association, Justice and Reconciliation Project, Wangu Kanja Foundation, The Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims, Society for Protection of Rights of the Child (SPARC), Humanas Colombia, Humanas Chile, Justice International, Women’s Link Worldwide, Borisov Female Public Association “Provincia“, Centre d’éducation et de recherche pour les droits des femmes, Iranian Center for International Criminal, Nigerian Coalition for the International Criminal Court, Ligue pour la solidarité congolaise, Encadrement des femmes indigènes et des ménages vulnérables, International Centre for Women Rights Protection and Promotion “La Strada“, Georgian Centre for Psychosocial and Medical Rehabilitation of Torture Victims, Justice without Frontiers, The Red Elephant, Actions des femmes pour les droits et le développement, Women Public Association “South-West“, Bulgarian Women’s Lobby, ADHOC, Emma Organization for Human Development, Lawyers & Doctors for Human Rights (LDHR), Parliamentarians for Global Action.
WIGJ’s team: Samantha Addens, Valeria Babără, Marianne Besson-Burke, Sally Eshun, Siobhan Hobbs, Daniela Horta, Nicole Jagonase, Zhengqi Liu, Dorine Llanta, Chiara Loiero, Cristina Luque, María E. Mingo Jaramillo, Fabiana Núñez del Prado, Melinda Reed, Lina Stotz and Alix Vuillemin Grendel.
Lastly, WIGJ would like to thank the States and States representatives who offered their political and financial support.
Women’s Initiatives for Gender Justice (WIGJ) is very grateful to all contributors to The Hague Principles on Sexual Violence. Thanks to all contributors, these Principles – comprising the Civil Society Declaration, the International Criminal Law Guidelines and the Key Principles for Policy Makers – will contribute to advancing accountability for sexual violence, including by ensuring a better prevention and response to this violence.
WIGJ would therefore like to thank:
All the survivors who took part in the consultations, who shared their experiences, expressed their voices within the Call It What It Is campaign, but also all the survivors who have the courage and the strength to speak out to advance justice.
The other experts, academics and practitioners who contributed to the drafting, editing and finalisation of the documents include Ruby Axelson, Laurel Baig, Céline Bardet, Linda Bianchi, Anne-Marie de Brouwer, Diane Brown, Lucie Canal, Anne-Laure Chaumette, Christine Chinkin, Elizabeth Dartnall, Aurelia Devos, Chris Dolan, Ingrid Elliott, Julian Fernandez, Sarah Fulton, Sunneva Gilmore, Priya Gopalan, Rosemary Grey, Niamh Hayes, Raegan Hodge, Michelle Jarvis, Wayne Jordash, Nada Kiswanson, Malini Laxinarayan, Maxine Marcus, Luke Moffet, Najwa Nabti, Valerie Oosterveld, Akila Radhakrishnan, Indira Rosenthal, Libby Salmon, Philipp Schultz, Rebecca Shoot, Grant Shubin, Alison Smith, Aviva M. Stein, Léa-Rose Stoian, Alejandra Vicente, Patricia V. Sellers, Manouck Wagner and Beini Yi.
The partners and supporters of the Call it What it is Campaign include the Mukwege Foundation, SEMA – Global Network of Victims and Survivors to End Wartime Sexual Violence, We are not Weapons of War (WWoW), Amnesty International, Coalition for the International Criminal Court (CICC), International Federation for Human Rights (FIDH), Global Justice Center, REDRESS, Impact, MADRE, Parliamentarians for Global Action, All Survivors Project, Center for Constitutional Rights, Global Rights Compliance, European Center for Constitutional and Human Rights, AMICA e.V., Advocacy Forum, No Peace Without Justice, TRIAL International, Medical Human Rights Network IFHHRO, Journals for Justice, Human Rights and Gender Justice Clinic – CUNY School of Law, Association des Femmes Juristes de Centrafrique, Catalystas, Medical Mondiale, Survivors Speak OUT Network, Centre for African Justice, Peace and Human Rights, Mukuru SGBV Awareness CBO, Social Media Matters, Refugee Law Project, Sexual Violence Research Initiative, SURKUNA – Centro de Apoyo y Protección de los Derechos Humanos, HIAS, Women Empowerment Organization, Angels Refugee Support Group Association, Justice and Reconciliation Project, Wangu Kanja Foundation, The Kosovo Rehabilitation Centre for Torture Victims, Society for Protection of Rights of the Child (SPARC), Humanas Colombia, Humanas Chile, Justice International, Women’s Link Worldwide, Borisov Female Public Association “Provincia“, Centre d’éducation et de recherche pour les droits des femmes, Iranian Center for International Criminal, Nigerian Coalition for the International Criminal Court, Ligue pour la solidarité congolaise, Encadrement des femmes indigènes et des ménages vulnérables, International Centre for Women Rights Protection and Promotion “La Strada“, Georgian Centre for Psychosocial and Medical Rehabilitation of Torture Victims, Justice without Frontiers, The Red Elephant, Actions des femmes pour les droits et le développement, Women Public Association “South-West“, Bulgarian Women’s Lobby, ADHOC, Emma Organization for Human Development, Lawyers & Doctors for Human Rights (LDHR), Parliamentarians for Global Action.
WIGJ’s team: Samantha Addens, Valeria Babără, Marianne Besson-Burke, Sally Eshun, Siobhan Hobbs, Daniela Horta, Nicole Jagonase, Zhengqi Liu, Dorine Llanta, Chiara Loiero, Cristina Luque, María E. Mingo Jaramillo, Fabiana Núñez del Prado, Melinda Reed, Lina Stotz and Alix Vuillemin Grendel.
Lastly, WIGJ would like to thank the States and States representatives who offered their political and financial support.